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14 novembre 2006

Article 55

Le MK doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il doit respecter le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice. S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du patient, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le patient. A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le MK traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
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