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14 novembre 2006

Article -43

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
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