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14 novembre 2006

Article -8

Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses choix techniques qui seront ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L.4321-1. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents choix techniques possibles.
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